Le billet du Recteur (n°109) - Au-delà des lois, la tentation du soupçon généralisé
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Certains mots naissent dans les bibliothèques et finissent dans les tribunaux.
Le mot « entrisme » est de ceux‑là. Emprunté à la science politique, il désignait à l’origine une tactique bien précise : celle consistant à infiltrer une organisation de l’intérieur pour en prendre progressivement le contrôle. Le concept avait une utilité analytique. Il permettait de décrire des stratégies documentées, observables, attribuables à des acteurs identifiés. Il n’avait pas vocation à devenir une catégorie juridique. Et encore moins une catégorie pénale. Or c’est précisément ce glissement qui s’opère sous nos yeux.
La proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste, adoptée par le Sénat le 5 mai 2026 et désormais transmise à l’Assemblée nationale, en offre l’illustration la plus nette. Il faut en prendre la mesure avec sérieux, sans passion, mais sans naïveté non plus. C’est précisément parce que ce texte est encore en chemin, et que les députés vont l’examiner à leur tour, qu’il est permis d’en parler — non pour le combattre, mais pour l’éclairer.
Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le droit administratif français s’est considérablement durci à l’égard des associations, des lieux de culte et des structures éducatives.
Je n’ai jamais contesté la légitimité de lutter contre les appels à la haine, les financements opaques, les pressions exercées sur des individus au nom d’une interprétation rigoriste de la religion, ni même les stratégies de dissimulation idéologique lorsqu’elles sont établies par des faits précis, objectivables et contradictoirement examinés.
Ces combats sont nécessaires. Ils relèvent du devoir de l’État républicain, et je les soutiens sans ambiguïté.
Ce qui m’inquiète n’est pas là.
Ce qui m’inquiète, c’est la question que personne ne pose franchement : comment prouve-t-on l’« entrisme » ? À partir de quels indices ? Selon quels critères l’administration va-t-elle qualifier une association, un réseau, une structure de formation d’« entristes » ?
Le nouvel article 423-1 du code pénal, que le texte adopté par le Sénat veut créer, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’œuvrer, de manière concertée, à conduire un organisme à des pratiques contraires aux règles légalement édictées, — et c’est ici que tout se joue — « dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République ».
Le délit ne se constitue donc pas seulement par un acte ; il se constitue par le but que l’on prête à cet acte. Or un but est une chose intérieure. Il s’établit moins par des preuves que par une interprétation.
C’est là que réside l’imprécision troublante : la loi vise une intention, une stratégie supposée, un projet attribué à des acteurs qui, pour la plupart, n’ont pas été condamnés pour des faits objectivement répréhensibles au sens du droit en vigueur.
Or le droit, précisément, ne sanctionne pas les intentions.
Il sanctionne des comportements.
Cette distinction n’est pas un détail technique : elle est le fondement même de l’État de droit.
Toute la tradition juridique française, héritée de l’exigence de prévisibilité de la loi pénale, repose sur cette prudence : on ne condamne pas une disposition d’esprit, une appartenance supposée ou une inquiétude diffuse, mais des actes définis avec précision.
Je comprends la logique du projet gouvernemental tel qu’il se dessine.
Il s’inscrit dans une continuité administrative, il repose sur des critères de comportement plutôt que d’appartenance, et il prévoit un contrôle juridictionnel.
On peut en discuter les effets, on peut souhaiter qu’il soit précisé, mais sa philosophie reste, à ce stade, dans les limites d’un droit de police préventif classique, sous réserve que le juge joue pleinement son rôle.
Je veux être ici d’une parfaite honnêteté, car la précision oblige aussi celui qui réclame la précision.
Le délit de l’article 423-1, dans sa rédaction, ne nomme aucune religion.
Il est écrit en termes neutres : il pourrait viser n’importe quel organisme et n’importe quelle idéologie.
Cette neutralité du dispositif mérite d’être saluée, et je la salue sans réserve.
Mais elle révèle, du même coup, une contradiction qui me trouble.
Car si le corps du texte ne nomme aucune religion, son intitulé, lui, en suggère une seule à travers sa déviation politico-idéologique : il s’agit, mot pour mot, de lutter contre l’« entrisme islamiste ».
Un texte dont le titre désigne indirectement une confession et dont le dispositif n’en désigne aucune place le lecteur, le juge et l’administration devant une ambiguïté lourde de conséquences : le titre oriente le regard là où le texte prétend ne pas le porter.
Le droit pénal, qui exige des définitions claires et prévisibles, ne peut pas non plus se construire sur des notions aussi malléables que l’atteinte à la « cohésion nationale » ou à la « forme républicaine des institutions », sauf à donner à l’administration et au juge une marge d’appréciation très large, dont l’exercice risque, dans les faits, d’être perçu comme inégal.
Et c’est là que le danger est profond. Non pas le danger d’une loi mauvaise en soi, mais le danger d’une culture qui s’installe : celle du soupçon généralisé.
Lorsque la loi nomme une menace en la rattachant à une catégorie religieuse ou idéologico-religieuse, elle envoie un signal qui dépasse largement le texte lui-même. Elle donne le sentiment, dans les institutions, les préfectures, les administrations scolaires, les collectivités locales, qu’il faudrait désormais regarder d’abord de ce côté-là.
Or un signal politique finit toujours, tôt ou tard, par devenir une habitude administrative.
J’ai rencontré des responsables associatifs, des imams, des enseignants bénévoles, des directeurs d’écoles coraniques du samedi matin, qui accomplissent un travail remarquable de transmission, d’intégration et de civisme discret.
Beaucoup redoutent désormais qu’une erreur administrative, une comptabilité imparfaite, un financement pourtant légal ou une formulation maladroite suffisent à faire naître un soupçon disproportionné.
Cette inquiétude n’est pas entièrement irrationnelle. Elle découle mécaniquement d’un environnement juridique qui multiplie les motifs d’intervention administrative sans toujours en préciser clairement les limites.
La confiance entre les institutions et les citoyens musulmans de ce pays n’est pas un luxe. C’est une condition de la cohésion républicaine réelle, par opposition à la cohésion républicaine proclamée. On ne construit pas cette confiance avec des textes qui donnent le sentiment de désigner une tradition religieuse comme un problème à surveiller prioritairement. On la construit en distinguant rigoureusement, dans la loi comme dans la pratique, ce qui relève de la menace réelle et ce qui relève de la différence assumée.
Cette distinction, je veux le dire clairement, n’est pas hors de portée. Elle peut être pensée, écrite, garantie. Combattre l’islam politique — cette instrumentalisation de la foi à des fins de pouvoir, que je récuse moi-même fermement parce qu’elle trahit l’esprit même de l’islam — n’exige nullement de placer sous surveillance l’ensemble des musulmans de France.
Ces deux objectifs ne s’opposent pas : ils se renforcent. Une lutte précise et bien ciblée contre les dérives idéologiques est d’autant plus efficace qu’elle ne disperse pas le regard de l’État sur des millions de citoyens paisibles. C’est pourquoi je ne me contente pas d’exprimer une inquiétude : je veux, dans le même mouvement, formuler une proposition.
Protéger les citoyens en sanctionnant les dérives
J’appelle les pouvoirs publics, avec respect et sans esprit de défiance, à ne pas s’arrêter au seul versant répressif de leur action.
Toute loi qui désigne une menace devrait, dans le même texte, énoncer une garantie. Si le législateur estime nécessaire de nommer et de sanctionner les dérives de l’islam politique, qu’il inscrive en regard, avec la même solennité, le principe selon lequel l’appartenance à la religion musulmane, la pratique d’un culte, la fréquentation d’une mosquée ou la transmission d’une foi ne sauraient en elles-mêmes fonder aucun soupçon. Ce qui n’est pas écrit dans la loi finit toujours par dépendre de l’humeur du moment ; ce qui y est inscrit demeure.
Je veux reconnaître, avec la même franchise, que le texte adopté par le Sénat n’ignore pas entièrement cette exigence. Plusieurs de ses dispositions comportent des garanties réelles, et il serait injuste de ne pas le dire.
L’article 5 prévoit qu’une procédure contradictoire précède toute opposition à la construction d’un lieu de culte.
L’article 7 ménage à une association la possibilité de présenter ses observations avant que ne lui soit retirée une subvention.
L’article 8 confie au juge judiciaire, et non à la seule administration, la désignation d’un curateur et le contrôle du devenir des biens après une dissolution.
Ce sont là des points d’équilibre que je salue, car ils témoignent d’un souci du droit. Mais ces garanties demeurent dispersées : chacune protège un acte particulier — une construction, une subvention, une dissolution — sans qu’aucune ne protège la personne du fidèle elle-même.
Il manque, en amont de tous ces articles, le principe qui les relierait et leur donnerait leur sens.
Ce principe manquant, le voici tel que je l’imagine : une disposition générale, placée en tête de la loi, affirmant clairement qu’aucune des mesures qu’elle institue ne peut être fondée, même indirectement, sur la seule appartenance religieuse, sur la pratique d’un culte ou sur la fréquentation d’un lieu de prière, et que la qualification d’une atteinte aux principes de la République suppose toujours des faits établis, datés et vérifiables, examinés contradictoirement.
Une telle clause ne retire rien à l’État de ses moyens d’agir contre les dérives réelles.
Elle ne fait que nommer une frontière — celle qui sépare le combat légitime contre l’islam politique de la mise en suspicion d’une foi.
Et ce qui est nommé dans la loi protège mieux que ce qui est laissé à l’appréciation des circonstances.
À cette clause de principe pourrait s’ajouter une garantie de suivi.
Car une loi juste dans ses termes peut devenir injuste dans son usage, et seul un regard extérieur et régulier permet de corriger cette dérive avant qu’elle ne s’installe.
Le législateur pourrait confier à une autorité indépendante, ou demander au Gouvernement, le soin d’établir chaque année un bilan de l’application de ces dispositions : combien de procédures engagées, sur quels fondements, avec quelles suites devant le juge.
Un tel rendez-vous annuel n’est pas une défiance envers l’administration ; c’est l’honneur d’une démocratie que de regarder ses propres lois à l’épreuve des faits.
La Grande Mosquée de Paris, pour sa part, n’entend pas se tenir à l’écart de ce travail.
Elle est prête, comme elle l’a toujours été, à apporter son concours loyal à la réflexion du législateur : par son expérience du terrain, par sa connaissance des associations cultuelles, par sa contribution à la formation des imams dans le respect du cadre républicain.
Critiquer sans rien proposer serait stérile ; proposer sans offrir sa main serait incomplet. Nous offrons l’une et l’autre.
Que l’on me comprenne bien. Je ne plaide pas contre l’État ; je plaide pour lui. Un État qui sait protéger ceux qu’il surveille n’affaiblit pas son autorité : il la fonde.
Les musulmans de France ne demandent pas un statut d’exception. Ils demandent ce que la République promet à chacun de ses enfants : que l’on réponde de ses actes, et de ses actes seulement. Sanctionner fermement les dérives politiques d’une religion et protéger sereinement les fidèles de cette religion ne sont pas deux exigences contraires. C’est, au contraire, la même fidélité à l’esprit de justice.
Je ne demande pas l’indulgence envers ceux qui appellent à la haine ou cherchent à déstabiliser les institutions. Je demande la précision. La précision des textes, la précision des critères, la précision des procédures. C’est à ce prix que la loi reste un instrument de justice et non un outil de suspicion.
Les mots font les lois. Et les lois façonnent les cultures politiques. Prenons garde à ce que nous nommons, et à la façon dont nous le nommons.
À Paris, le 18 mai 2026
Chems-eddine Hafiz
Recteur de la Grande Mosquée de Paris
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